Le décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 paru au Journal Officiel le 14 janvier détaille le cadre légal permettant au médecin du travail de prescrire et renouveler les arrêts de travail ou dépister les travailleurs. On fait le point.
Les arrêts de travail
Il est prévu que le médecin soit habilité à prescrire ou renouveler des arrêts de travails pour les travailleurs « atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ». Il peut également délivrer un certificat médical « pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle ».
Il doit établir une lettre d’interruption de travail à envoyer au salarié, à son employeur ainsi qu’au service de santé au travail dont dépend le travailleur. Ce dernier le fera parvenir à son organisme d’assurance maladie.
Le dépistage
Le médecin du travail est en mesure de réaliser les actes suivants :
- « 1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- 2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale », peut-on lire dans l’article 2 du décret.
Le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail sont également habilités à les effectuer sous la supervision du médecin du travail.
Source:
- Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail, Légifrance.