Le conseil constitutionnel censure à la marge la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

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Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, tout en censurant l'accès des organismes sociaux au fichier des patients Covid19 sans l'autorisation des principaux concernés. 

Le conseil constitutionnel censure à la marge la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

Saisi par l’opposition au sujet de certains aspects de la loi d’urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer en partie le texte de loi, sur deux aspects polémiques : le fichier des patients atteints de Covid19, ainsi que la mise en quarantaine : « concernant les traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de « traçage », le Conseil décide deux censures partielles et énonce trois réserves d'interprétation, cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d'isolement, il prononce une réserve d'interprétation et une censure. »

 

Dans le détail, le Conseil constitutionnel a décidé d’une réserve d’interprétation sur la prolongation de la mise en quarantaine : une nouvelle mise en quarantaine de douze heures par jour doit s’accompagner d’un recours devant le juge des libertés, préconise le Conseil. Qui a aussi censuré l’article « 13 de la loi déférée qui a pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire ».

 

Au sujet de la constitution d’un fichier de personnes atteintes de Covid19, le Conseil constitutionnel a censuré cette assertion. suivante : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » Le Conseil constitutionnel a ainsi justifié cette censure : « rien ne justifie que l'accès aux données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonné au recueil du consentement des intéressés. »

 

Par ailleurs, toujours au sujet de la constitution de ce fichier, il a émis trois réserves d’interprétation. Première réserve : les « coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés » doivent aussi pouvoir faire l’objet de suppression de ce fichier, à l’instar des « nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de leur adresse ». Par ailleurs, le conseil constitutionnel a aussi jugé « qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information ».
Enfin, le législateur a émis l’hypothèse de faire appel à des sous-traitants dans la mise en place de ce dispositif : « Pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnée par la présente décision. »

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