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La plus haute juridiction administrative de France avait été saisie par une personne bénéficiaire de l’AME, estimant avoir été victime de discrimination, lors de deux consultations d’ophtalmologie en 2017 avec sa fille mineure.
Le premier ophtalmologue aurait conditionné l’examen médical de l’enfant à « l’avance des frais », alors même que l’intéressée « en était légalement dispensée », a indiqué le Conseil d’État.
Quant au second praticien, il aurait refusé l’examen « au motif qu’il ne disposait pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation ».
Les arguments ne tiennent pas la route
Le Conseil d’État a estimé qu’en l’état, les deux médecins « ont commis des refus de soins discriminatoires constitutifs d’un manquement à leurs obligations déontologiques », sur le fondement des articles L.1110-3 et R.4127-7 du code de la santé publique.
En effet, « un médecin ne peut justifier un tel refus par la circonstance qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais », peut-on lire dans la décision du 27 février. Et orienter la patiente vers un confrère hospitalier, ou estimer que son état ne relève pas d’une urgence, ne permet pas d'effacer la faute, précise-t-on.
S’agissant de l’avance des frais, le Conseil d’État a estimé que, « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, prévue par les dispositions régissant cette aide », conditionner la délivrance des soins à un paiement préalable constitue un « refus de soin prohibé par ces dispositions ».
Il a précisé que les éventuelles difficultés du médecin à se faire rembourser ces sommes par l’État ne peuvent en aucun cas justifier ce refus.
En prononçant un blâme, « deuxième sanction dans l’échelle disciplinaire », le Conseil d’État annule les décisions de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui n’avait, elle, pas retenu de manquements déontologiques.
Toutefois, « il n’est pas établi que la pratique discriminatoire sanctionnée revêtirait un caractère systématique ou habituel », ce qui ne justifie pas, pour la haute juridiction, de sanction plus lourde.
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