Le décret sur la reconnaissance en maladie professionnelle du Covid enfin publié

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Le décret sur la reconnaissance en maladie professionnelles de la Covid19 a été publié ce matin au Journal officiel. 

Le décret sur la reconnaissance en maladie professionnelle du Covid enfin publié

Les professionnels de santé l’attendaient au moins depuis le mois de juin !  Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a été publié au JO de ce matin 15 septembre. Ce décret crée « deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 ». Par ailleurs, « pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique ». Les deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles ne prennent en compte que les malades Covid19 « ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». 

Le premier tableau se réfère aux salariés des « établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement, Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ». 
 

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Le deuxième tableau se réfère aux salariés des « services de santé au travail ; structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ; structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ; services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables. »
La désignation des maladie ne diffère en rien pour les deux cas. 
L’article 3 du présent décret précise que le « directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 ». Ce comité est composé d’un médecin-conseil, d’un professeur des universités, « ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité ». 

 

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