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Dans sa version initiale, très polémique, portée par le député socialiste Guillaume Garot, le texte prévoyait de soumettre l’installation des médecins à une autorisation préalable de l’agence régionale de santé (ARS). Cette autorisation devait être accordée « de droit » dans les zones sous-dotées, mais conditionnée ailleurs au départ simultané d’un médecin de même spécialité.
Lors de l'examen du texte mercredi 27 mai, la commission des affaires sociales a supprimé ce principe général pour lui substituer un dispositif moins contraignant : l’autorisation ne concernerait plus l’ensemble des installations, mais seulement celles dans les zones où l’offre de soins est jugée particulièrement élevée.
Installation acceptée si temps partiel dans les déserts médicaux
Ainsi, pour les médecins généralistes, l’installation dans ces territoires resterait possible à condition que le praticien s’engage à exercer à temps partiel dans « une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins », selon le texte.
Pour les autres spécialistes, en revanche, le Sénat conserve une logique plus proche de la mesure initiale : l’installation en zone dotée serait autorisée en cas d’arrêt d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone.
Des dérogations seraient toutefois prévues si le spécialiste accepte, lui aussi, d’exercer à temps partiel en zone sous-dotée, ou si l’ARS estime, de façon motivée, que son installation est « nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire ».
Pour rendre effective cette liberté d’installation conditionnée, le texte introduit par ailleurs un cadre pour l’exercice sur plusieurs sites. Le médecin pourrait conserver son cabinet principal tout en exerçant sur un ou plusieurs sites secondaires, sous réserve d’une déclaration préalable au conseil départemental de l’Ordre, transmise au moins six semaines avant le début prévisionnel de l’activité.
Pas d'indicateur territorial de l'offre de soins, ni de majoration du ticket modérateur
Autre modification notable : la commission a supprimé la création d’un indicateur territorial de l’offre de soins, prévue par l’Assemblée nationale. Cet outil devait permettre d’évaluer, par territoire et par spécialité, l’offre médicale et paramédicale disponible afin d’éclairer les décisions d’organisation sanitaire.
Parallèlement, le texte de la commission prévoit également que les zonages définis par les ARS devront tenir compte des spécificités de chaque spécialité médicale ou groupe de spécialités.
Sur le volet patients, les sénateurs ont maintenu la suppression de la majoration du ticket modérateur pour les assurés sans médecin traitant, lorsqu’aucun médecin n’accepte de les prendre en charge. Toutefois, cette dérogation, qui évite une baisse de remboursement, serait limitée à cinq ans après la promulgation de la loi, pour ne pas fragiliser durablement le parcours de soins coordonnés.
PDS et première année d'étude dans chaque département
La commission a aussi conservé le principe selon lequel chaque département devra proposer une première année d’études de santé, pour renforcer l’ancrage local des futurs médecins. Mais son entrée en vigueur est repoussée à une date fixée par décret, « au plus tard le 1er septembre 2030 ».
Enfin, l’article relatif à la participation des médecins à la permanence des soins a été adopté sans modification.
Avec cette réécriture, la commission des affaires sociales s’éloigne du dispositif de régulation contraignante adopté par les députés. Reste à savoir si les sénateurs iront dans le même sens lors de l’examen en séance publique, le 11 juin prochain.