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Dans une décision du 18 décembre 2025, récemment rendue publique, la plus haute juridiction administrative a estimé qu’aucun des arguments avancés par le praticien n’était « de nature à permettre l’admission du pourvoi », confirmant ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles rendu en mars 2025.
Le médecin contestait l’indemnisation de son « temps de travail additionnel » accompli entre 2002 et 2019, notamment lors de « gardes de nuit » et de périodes d’astreinte. Il reprochait également à l’établissement hospitalier de ne pas avoir respecté le « temps de repos légal » après ces périodes de service.
Au total, il demandait plus de 303 000 euros au centre hospitalier d’Orléans, invoquant notamment une « insuffisance d’indemnisation » et estimant que cette situation avait provoqué des « troubles » dans ses « conditions d’existence » ainsi qu’une atteinte à sa santé.
Preuves insuffisantes
Pour appuyer sa demande, le praticien soutenait que la réglementation limitant la durée de travail des médecins hospitaliers à 48 heures hebdomadaires en moyenne avait été dépassée.
Mais les juges administratifs ont estimé que les éléments produits ne permettaient pas d’établir un tel dépassement.
Dans son arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles avait en effet relevé que les documents fournis démontraient que le médecin avait certes effectué des demi-journées supplémentaires, mais qu’ils ne permettaient pas de présumer qu’il avait travaillé au-delà de la limite réglementaire.
Les magistrats ont notamment considéré que la durée de certaines gardes – programmées de 18h30 à 8h30 et pouvant atteindre quatorze heures – ne suffisait pas, à elle seule, à établir un dépassement du temps de travail maximal ni l’existence d’un préjudice.
Par ailleurs, une partie des demandes liées aux astreintes et au repos compensateur a été jugée « irrecevable », car non incluses dans la demande préalable adressée à l’hôpital, avant la saisine de la justice.
Saisi en cassation, le Conseil d’État a finalement refusé d’examiner l’affaire sur le fond, estimant que le pourvoi du praticien n’était « fondé sur aucun moyen sérieux », ce qui met un terme définitif au contentieux.
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