Assurer ses arrières, cela vaut aussi pour le public

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On a tendance à l’oublier, mais à l’hôpital, tout accident ou erreur médicale n’est pas systématiquement géré par l’établissement et il est souvent nécessaire de s’assurer à titre individuel… pour plus de sécurité !

Assurer ses arrières, cela vaut aussi pour le public

« Tout praticien hospitalier est un citoyen comme les autres. Lui aussi, dans le cadre de sa profession, peut voir sa responsabilité personnelle engagée lors d’une procédure pénale », explique Me Philip Cohen du cabinet Auber.

Prenons un exemple concret : un chirurgien est en pleine intervention au bloc. Soudain, l’équipe comprend qu’un incendie gagne la salle d’op’. Panique à bord ! Tout le monde s’enfuit et le chirurgien prend lui-même ses jambes à son cou, laissant son bien malheureux patient seul sur la table face aux flammes. Le praticien a ici fait preuve de ce que la jurisprudence peut qualifier de « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique »1.

Traduction : le chirurgien a commis une faute d’une gravité exceptionnelle qui engage sa propre responsabilité et pour laquelle l’établissement ne peut être poursuivi. Il doit donc assumer seul cette faute détachable du service face à la justice. Il lui sera indispensable d’avoir souscrit une assurance spécifique.

Les cas de cette nature sont fort heureusement assez extrêmes pour que la justice n’en ait d’ailleurs pas donné de définition précise. Les situations sont traitées au cas par cas et la justice s’appuie sur la jurisprudence.

Moralité, une faute peut toujours survenir, et parfois là où on ne l’attend pas… Tout praticien hospitalier doit donc s’assurer au titre de la faute détachable. Il ne faut pas compter sur le fait que l’établissement couvrira systématiquement de son assurance les fautes commises. Un conseil que rappelle aussi promptement le conseil de l’Ordre2.

À chaque exercice, son assurance

Si le praticien hospitalier dispose d’un secteur libéral à l’hôpital, il doit pour cette activité qui engage sa responsabilité personnelle, comme tout praticien libéral, souscrire une assurance RCP personnelle.

De même, l’exercice hospitalier n’interdit pas des activités de remplacement en libéral (voir encadré ci-contre), et l’assurance RCP au titre de l’exercice hospitalier ne permet pas d’assurer seule ces dernières. « Il faut bien avoir en tête que l’assurance pour faute détachable ne couvre pas le remplacement, c’est une confusion qui est faite assez régulièrement », constate Me Philip Cohen. D’autant que l’incident au cours d’un rempla’ en activité libérale est bien plus fréquent qu’une faute détachable…

« Toute activité de remplacement dans le secteur libéral doit donner lieu à la souscription d’une assurance RCP spécifique », insiste Me Cohen. 
« Il est par ailleurs conseillé au remplaçant et au remplacé d’être hébergés chez le même assureur afin de permettre une défense commune ». En effet, il est courant qu’un acte médical effectué par un remplaçant implique d’autres praticiens de la même spécialité ou du plateau technique, dont le remplacé lui-même. « La prise en charge d’un patient peut durer plusieurs jours ou plus, et peut avoir débuté avant le début du remplacement et se poursuivre après », précise Me Cohen.

Il ne faut pas partir du principe que l’assurance du remplacé couvre également le remplaçant. « C’est une négligence qui peut s’avérer dramatique en cas d’accident », prévient l’avocat, en précisant que certains assureurs prévoient malgré tout cette option dans leur contrat.

« Le plus important pour les jeunes médecins, c’est de choisir une assurance adaptée à leur activité, et d’y repenser dès qu’elle évolue ! », conclut-il. En clair, qu’on soit plutôt jeune Padawan ou vieux maître Yoda, à l’hôpital comme ailleurs, on s’assure. Et on le fait pour toute nouvelle activité !

 

Article réalisé avec le soutien du cabinet Branchet

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Qui peut remplacer en libéral ?

• Un médecin titulaire de la même qualification que le médecin remplacé, inscrit au tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de services, conformément à l’article R. 4112-9-2 du Code de la santé publique.

• Si le médecin assure des fonctions de CCA, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou du responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1re année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2e année, pour effectuer des remplacements.

• Un étudiant en médecine remplissant les conditions légales et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé !

 
 
 

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